T-15.1, r. 1.1 - Règles de preuve et de procédure du Tribunal administratif du travail

Texte complet
7. Si la partie ne se soumet pas à l’une des exigences prévues à l’article 6 dans le délai fixé, le Tribunal peut, selon les circonstances:
1°  refuser le dépôt du document ou de l’élément de preuve;
2°  refuser de recevoir toute preuve se rapportant à un renseignement, à un document ou à un élément de preuve exigés;
3°  rendre sa décision en conséquence sans autre avis ni délai.
D. 385-2017, a. 7.
En vig.: 2017-05-04
7. Si la partie ne se soumet pas à l’une des exigences prévues à l’article 6 dans le délai fixé, le Tribunal peut, selon les circonstances:
1°  refuser le dépôt du document ou de l’élément de preuve;
2°  refuser de recevoir toute preuve se rapportant à un renseignement, à un document ou à un élément de preuve exigés;
3°  rendre sa décision en conséquence sans autre avis ni délai.
D. 385-2017, a. 7.